M-9, r. 20.3 - Règlement sur les dossiers, les lieux d’exercice et la cessation d’exercice d’un médecin

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8. Le médecin doit signer ou parapher toute inscription ou transcription qu’il fait dans tout dossier ou qui est faite par un de ses employés dûment autorisés et qui n’est pas membre d’un ordre professionnel.
Le médecin doit s’assurer que toute inscription versée au dossier médical, par lui-même ou par un de ses employés dûment autorisés, soit lisible.
Toute inscription au dossier doit être permanente. Lorsque l’auteur d’une inscription veut la rectifier à posteriori, il doit procéder par l’ajout d’une nouvelle inscription au dossier, indiquant notamment qu’il a biffé l’inscription initiale, laquelle doit cependant demeurer lisible ainsi que la date de la modification.
Décision 2005-02-23, a. 8; Décision 2012-04-27, a. 9.